J.O. Numéro 103 du 3 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08150

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Arrêté du 24 avril 2002 relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux certificats d'aptitude professionnelle


NOR : MENE0201069A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 12 février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 14 mars 2002,
Arrête :



Art. 1er. - La liste et les horaires des enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire conduisant à la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle (CAP) sont définis conformément aux tableaux figurant en annexes du présent arrêté.
En fonction de la durée de la période de formation en milieu professionnel, telle qu'elle est fixée par son arrêté de création, chaque spécialité de CAP est rattachée à l'un des tableaux précités.


Art. 2. - Dans le cadre des enseignements obligatoires :
- un ou plusieurs projets pluridisciplinaires à caractère professionnel sont réalisés en première année et en deuxième année de formation. Le volume horaire consacré à ce ou ces projets est réparti à égalité entre les disciplines d'enseignement général et les disciplines d'enseignement technologique et professionnel ;
- l'éducation civique, juridique et sociale est organisée en interdisciplinarité. Elle prolonge l'enseignement prévu dans les programmes ou les référentiels de certaines disciplines.


Art. 3. - Certains CAP intègrent dans leur programme et leur référentiel relatifs aux compétences professionnelles des éléments relevant des disciplines générales. La formation concernant ces éléments est dispensée dans le cadre du volume horaire attribué à l'enseignement professionnel et technologique, selon un horaire et des modalités fixés par instruction ministérielle, après avis des commissions professionnelles consultatives concernées.


Art. 4. - Pour chaque élève, le volume horaire des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.


Art. 5. - Les enseignements peuvent être dispensés en classe entière ou en groupes à effectif réduit.
Chaque grille horaire indique par matière le volume horaire donnant lieu au doublement de la dotation horaire professeur lorsque les effectifs suivants sont atteints :
- à partir du 19e élève : français et histoire-géographie, mathématiques, activités de laboratoire en sciences physiques, arts appliqués et cultures artistiques, vie sociale et professionnelle, éducation civique, juridique et sociale ;
- à partir du 16e élève : langue vivante, enseignement technologique et professionnel, à l'exception des spécialités de l'hôtellerie-restauration, de l'alimentation, de l'automobile et de la conduite ;
- à partir du 13e élève : enseignement technologique et professionnel des spécialités de l'hôtellerie-restauration et de l'alimentation ;
- à partir du 11e élève : enseignement technologique et professionnel des spécialités de l'automobile ;
- à partir du 6e élève : enseignement technologique et professionnel des spécialités de la conduite.
Pour la réalisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.


Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter :
- de la rentrée 2002 pour les premières années ;
- de la rentrée 2003 pour les deuxièmes années.


Art. 7. - Les arrêtés modifiés du 13 novembre 1980, du 30 janvier 1981 et du 9 octobre 1986 fixant respectivement les horaires des CAP industriels, des CAP des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation ainsi que des CAP tertiaires sont abrogés.
A titre transitoire, pour les CAP dont l'arrêté de création indique une période en entreprise d'une durée inférieure à douze semaines :
- la durée de la période en entreprise prévue par l'arrêté de création est maintenue en l'attente de la mise en conformité de celui-ci avec le décret susvisé ;
- la liste des enseignements dispensés est celle prévue dans les annexes du présent arrêté ;
- l'horaire cycle par discipline d'enseignement général ne peut être inférieur à l'horaire cycle indiqué dans la grille figurant en annexe 2 du présent arrêté ;
- l'horaire cycle d'enseignement professionnel (y compris la formation en entreprise) ne peut être inférieur à 1 350 heures.


Art. 8. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar


Nota. - L'arrêté et ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.